RefuserAVS. Bonsoir. Je suis étudiant en prépa et mon père a demandé a mon insu un AVS, comme j'avais au lycée. Sauf que ça me sert absolument a rien, je prend tout a l'ordi. Bref j'ai appris hier que j'aurais un AVS Lundi alors que j'en ai pas du tout besoin (15 h par semaine en plus, je sais pas comment je vais le placer car ça me J'entends tout un tas de choses au sujet des AVS, de leurs contrats, de leurs missions... Alors soyons clairs, enfin essayons. Un/une AVS, ce n'est pas une personne formée, comme un éducateur. Ce n'est pas forcément un étudiant BAC+3 en psycho. Ce n'est pas non plus un enseignant spécialisé... quoique, il va falloir recaser ceux du RASED... Je sais que certains politiques ont vendu l'idée que les AVS existaient selon le modèle italiens. C'est faux. En Italie, ce sont des personnes formées et il me semble qu'il faut 3 ans d'étude pour pouvoir accompagner les enfants handicapés. Bah oui, ils ont une vraie prise en charge, eux ! Une AVS, ce n'est pas non plus forcément un chômeur de longue durée qui ne savaient pas quoi faire de son temps. Même si c'est de plus en plus le cas. Une AVS, ça peut-être un étudiant, un futur éducateur qui se servira de ces années auprès d'enfants handicapés, en plus de ces autres expériences pour faire valider sa VAE... Et puis, parfois, ça peut être une mère qui prépare un concours et qui attend ensuite un poste, et qui se dit qu'elle pourrait être plus utile auprès d'un enfant en situation de handicap, que dans son salon à tourner en rond. Parce que, soyons clairs, on ne devient pas AVS pour le salaire. A moins d'avoir toujours rêvé d'un contrat précaire, d'un salaire tout juste au dessus du seuil de pauvreté 800 euros environ pour 24H/semaine. Les joies du contrat précaire annualisé et d'un statut inexistant... On ne devient pas AVS pour le fun. Sans compter que cette expérience vous servira tout juste à préciser ce que vous avez fait durant 2 ans, mais ne convaincra personne si vous cherchez un emploi dans la petite enfance. Tous les AVS n'ont pas le même contrat. Selon les régions, les années, les réformes, les contrats changent. Vous aurez donc des assistants d'éducation, des EVS, des je ne sais pas quoi d'autre, et tous auront la FONCTION d'AVS. Selon les contrats, il y a d'énormes différences. Une AVS embauchée en contrat d'assistant d'éducation, le sera pour 3 ans renouvelable 1 seule fois. Par la suite, si le handicap de l'enfant nécessite de poursuivre le suivi avec cette AVS, les parents peuvent alors se tourner vers une association qui aura signé une convention avec l'éducation nationale. Cette association prendra donc le relais et obtiendra une subvention pour maintenir l'AVS à son poste. Attention Il faut que le handicap de l'élève nécessite que cette accompagnement soit maintenu parce que l'AVS a acquis des compétences spécifiques. Donc vous pouvez oublier pour un enfant dyspraxique. Non ! On vous dit qu'avoir établi une relation de confiance lui permettant de progresser sereinement n'est pas une compétence spécifique ! Et même avec un dossier béton, pas sur que vous trouviez une association, une subvention et tout... Une AVS embauchée en contrat CAE/CUI ne le sera qu'en tant qu'EVS assurant la fonction d' Enfin sur le contrat, il y aura marqué Les EVS n'ayant pas la même fonction. Mais si l'inspection académique veut bénéficier de ces contrats, c'est comme ça que ça se passe. En général 6 mois de contrat, reconduit plusieurs fois, dans la limite des 24 mois maxi. En tout cas dans mon académie, c'est comme ça. Moi, j'ai eu du bol, un an d'office, reconduit pour 1 an supplémentaire. Et mieux encore, contrat de 24h, quand mes collègues n'obtenaient que 20H/semaine. Et, petit bonus, j'ai gardé un de mes élèves pendant les deux ans !! Ce n'est pas le cas de toutes les AVS en contrat précaire CAE... Non CAE, ça ne veut pas dire cruche attendant un emploi, ça veut dire contrat d'aide à l'emploi. Et CUI, ça veut dire contrat unique d'insertion. Et c'est là que je rigole doucement.... Insertion. Quel joli mot ! Oh, comme il est beau et bien placé... Dis donc, si je n'étais pas inscrite au pôle emploi, ça me ferait presque rêver ! En fait ce mot a été placé là par un mec qui trouvait ça joli, mais ne veut rien dire. Parce que dans la vraie vie, quand votre contrat est terminé, on vous envoie votre certificat de travail, votre attestation pour les assedics. La madame de pôle-emploi l'examine Et le perd aussi, mais ça c'est facultatif. le regarde et vous demande Alors quelles sont les démarches que vous avez effectuées pour trouver un emploi ? Bah j'en avais un, un emploi, madame. Mais l'état a décidé que je n'avais plus le droit de le faire... Dans la vraie vie, vous avez un moment de panique, quand la dame du pôle-emploi vous dit "Mais pour les c'est le service chômage de l'inspection académique qui se charge de vous indemniser." Alors que la secrétaire de l'IA vous a dit le contraire. Mais oui, mais en fait non... Sur le CAE, il est écrit EVS, je ne suis que sur mon contrat... Donc c'est pôle-emploi, mon ami qui s'en charge ! Dans la vraie vie, l'enseignante référente est dépitée, parce qu'elle écoute les enseignants, se rend bien compte que certains/nes AVS font un super boulot et ne peut pas les garder. Et elle sait, la dame, que l'année d'après, une autre personne viendra, que la première réunion de l'équipe éducative sera à base de "heu bah, on commence à avancer, mais il a fallu du temps pour établir une relation de confiance avec l'élève". Elle sait que l'AVS dira que l'élève l'a testé, que l'élève a du mal a accepté l'aide proposée, que l'élève a perdu un temps considérable en essayant de jouer la carte du conflit. Et peut-être même que l'AVS lui dira "Je n'arrive à rien avec cet élève, il rejette mon aide". Oui, je pense à un élève en particulier et elle sait que l'élève avait établi cette relation avec une autre personne, l'année précédente, révélant son potentiel et progressant bien plus vite qu'il ne l'avait fait avant. Et même si, dans cette description, vous avez reconnu mon Elève2, il n'est pas le seul dans ce cas. J'ai connu une AVS qui était totalement rejetée par son élève. La gamine ne supportait pas sa présence, n'acceptait pas son aide et piquait de grosse colère si elle y était contrainte. Et bah, j'aurais pas aimé être à sa place, la pauvre. Alors, oui, je me suis renseignée. Oui, j'ai demandé à madame inspection académique s'il existait un autre contrat, s'il existait une façon de continuer dans cette voie... Mais c'est de plus en plus difficile parce que l'état referment les portes, espérant ainsi déléguer ce poste de dépense aux associations. Et n'en déplaisent à ceux qui croient encore que le gouvernement s'intéresse aux enfants handicapés, c'est précisément le but de la circulaire du 31 Aout 2010 Déléguer aux associations. Alors maintenant, certains me parlent du baccalauréat Pro "Accompagnement, soins et Services à la personnes" et sous-entendent que c'est un premier pas pour faire du poste d'AVS un vrai métier. Moi, on m'a toujours dit, si ça ressemble à un canard, que ça marche comme un canard et que ça fait coin-coin, C'EST UN CANARD ! Là, ça ressemble à une méga arnaque, ça a l'odeur d'une méga arnaque... Je vous laisse en déduire ce que vous voulez. Ce BAC providentiel est en réalité une sorte de substitue au BEP sanitaire et social. Il suffit de regarder la formation et les compétences requises pour l'obtenir et se dire "oh mais dis donc, ça ressemble vachement au BEP, mais en plus dur"... Il permettra donc de bosser avec des personnes agées, des personnes handicapées à domicile ou en structure selon l'option choisie... Et là, on se demande quel est le rapport avec le chouette métier d'AVS... Bah, y'en n'a pas !! S'il y avait un rapport, on demanderait aux AVS d'avoir un BEP sanitaire et social ! Et ce n'est pas le cas ! Oui, vous avez le droit de me répliquer que, normalement, on demande minimum le BAC et que moi, je ne l'ai pas... Mais c'est différent. Et quand c'est différent, bah c'est pas pareil ! Moi, j'ai harcelé l'inspection académique. Et quand j'ai enfin obtenu un entretien, j'ai expliqué mon projet. J'avais déjà bossé avec des personnes handicapées et avec des enfants... Il y avait une sorte de logique, de continuité. Et puis, j'ai eu un gros coup de bol aussi. Parce que j'ai fait une gaffe ce jour là. J'étais stressée quand ils se sont présentés 3 personnes pour l'entretien alors je n'ai pas vraiment fait attention. Et quand une des dames m'a parlé de la prise en charge des enfants handicapés, j'ai répondu que ça revenait à mettre un pansement sur un bras cassé. C'est sorti tout seul et je l'ai regretté aussitôt, même si je le pensais, sure d'avoir perdu toutes mes chances de devenir AVS. Mais en fait, en face de moi, se trouvait 2 enseignants référents et une maman, présidente d'une association de parents d'enfants handicapés. Elle a sourit, un des enseignants a répliqué qu'il aurait plutôt parlé d'une jambe à ce stade et tout le monde a rit. La suite de l'entretien m'a réconfortée et en sortant, je savais que j'aurai le poste. Parfois, les gaffes, ça aide ! Deuxième coup de bol. je n'avais pas le droit aux CAE, parce que je n'avais pas deux ans de chômage. Mais l'inspection académique a insisté et la dame du pôle emploi m'a fait passer dans une petite faille. On peut avoir ce type de contrat sous certaines conditions 2 ans de chômage par exemple et l'une d'elle est la difficulté à trouver un emploi dans son domaine professionnel. Il se trouve qu'à cette époque, il y avait peu d'offre d'emploi dans la petite enfance, dans ma ville. Enfin bref. Tout ça pour répondre à ceux qui me demandent "Mais tu es sure que tu ne peux plus du tout être AVS ?" Bah non, je ne peux plus, à moins de rester deux ans au chômage et de refaire une demande pour un contrat CAE, et je n'ai pas l'intention de le faire. Non, je ne peux pas avoir un contrat d'assistant d'éducation. Il faut bac +2 pour être embauché en AED aux fonctions "appuis aux enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique". Oui, on sait tous que ça veut dire AVS, mais là ça fait plus classe ! Et puis, j'ai un projet, l'air de rien. Mais si l'état avait voté le projet de loi promis. Si les AVS avaient obtenu un vrai statut, que c'était devenu un vrai métier pour la société, parce que pour moi c'est déjà un vrai métier, j'aurai sûrement continué dans cette voie. Mais si une personne hésitante passe par là.... Si le chouette métier d'AVS la tente... J'ai quand même deux/trois choses à préciser. AVS, c'est considéré comme un poste, un job précaire. Mais on ne choisit pas ce job comme on postule à carrouf ou chez Mc Do. AVS, c'est passer ses journées avec des nains qui rament et qui ont besoin de soutien. Il s'agit de petits humains, pas bien équipé en confiance, en autonomie ou en concentration. Ces nains ont souvent déjà eu des AVS, et selon les personnes, ça s'est plus ou moins bien passé. Alors, quand on envoie sa candidature à l'inspection académique, il faut se poser quelques questions. - Est-ce que j'ai assez de patience ? - Est-ce que je me sens capable d'affronter le handicap ? Et je dis ça, parce qu'une copine AVS m'a dit un jour, qu'elle avait eu peur qu'on lui confie un enfant autiste. C'est un handicap qui l'angoisse Enfin, ce genre de questions qu'on vous posera lors de l'entretien. Mais c'est un chouette boulot, valorisant et riche. On y apprend autant sur les autres que sur soi. Et croyez-moi, quand vous tombez sur Elève2 et qu'il a décidé de vous tester, vous avez plutôt intérêt à être sur de vous et à savoir pourquoi vous êtes là. L'année va bientôt commencer et il n'y a pas assez d'AVS alors j'espère que quelques étudiants voudront bien aller faire un tour du coté de l'IA...
Lesvaccinations sont des interventions médicales et la loi fédérale n ° 323 prévoit la possibilité de refuser de telles interventions. La loi n ° 157 sur l'immunoprophylaxie des maladies infectieuses stipule que la vaccination prophylactique des enfants mineurs ne peut être pratiquée qu'avec le consentement de leurs parents.
Le Conseil d’Etat avait considéré, dans un litige concernant la commune de Plabennec décision du 20 avril 2011, que c’était à l’Etat de financer l’auxiliaire de vie scolaire nécessaire à la scolarisation d’un enfant handicapé, y compris en dehors du temps scolaire. La question concernait l’accompagnement nécessaire à la besoin d’accompagnement en péri-scolaire fait l’objet d’une décision de la CDAPH. Malheureusement, bien des CDAPH refusent de statuer sur ce point. Il leur appartient pourtant de faire figurer dans le Plan Personnalisé de Compensation les mesures nécessaires à compenser le handicap, qu'elles relèvent ou non d'une décision de la commission. Ce n'est pas non plus à la commission de rentrer dans les considérations de savoir qui est le financeur des mesures important que l'équipe de suivi de la scolarisation mentionne explicitement le besoin dans son décision du Conseil d’État n'a pas été appliquée partout. Elle est fréquemment ignorée dans les discussions sur le question est devenue plus cruciale et d’actualité avec la réforme des rythmes scolaires, et la création – facultative – des TAP temps d’activité péri-scolaire.Dans un premier temps, l’article du code de l’éducation a été créé. Le Conseil Constitutionnel décision du 24 avril 2003 a considéré que cela ne créait pas une nouvelle charge pour les communes, dans la mesure où les missions prévues à l’article n’étaient pas modifiées. En effet, le transfert de charges à une collectivité doit être compensée dans un deuxième temps, la loi de finances pour 2014 a supprimé dans l’article du code de l’éducation les mots y compris en dehors du temps scolaire », ce qui conduisait à vider de son sens la décision du Conseil Ministère de l’Education Nationale a donc donné des consignes aux Inspections d’Académie, qui prenait en charge le temps d’accompagnement en péri-scolaire que ce soit la cantine ou les TAP en application de la décision du Conseil d’Etat. Désormais, sauf pour les contrats en cours, l’Education Nationale demanderait aux communes de payer le temps d’accompagnement représente un obstacle supplémentaire pour la scolarisation des enfants autistes en effet, les parents sont contraints à un certain nomadisme scolaire pour trouver une école – publique ou privée – qui scolarise avec de la bonne volonté un enfant supporter la charge de l’accompagnement par une commune autre que de celle de résidence ne peut qu’engendrer des Ministère a négocié avec la CNAF Caisse nationale des allocations familiales le financement de la prise en charge des élèves handicapés pendant le temps des activités péri-scolaires. Les communes peuvent obtenir une aide du fonds publics et territoires » circulaire CNAF n° 2015-004. Mais, comme l'a rappelé le tribunal administratif de Rennes dans une décision du 30 juin 2016, l’article L. 917-1 dispose que Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire» . Il en déduit que cela implique la prise en charge par l’Etat des mesures propres à assurer l’accès de ces enfants aux activités périscolaires, alors même qu’elles ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la CDAPH .Dans sa circulaire du 3 mai 2017 sur les AVS, le Ministère de l'Education Nationale persiste. Il propose benoîtement aux collectivités territoriales de se rapprocher de l'Education Nationale pour avoir accès au vivier des AESH ». La plupart des accompagnements étant le fait de personnes en contrat aidé, le vivier » est déjà asséché par cette volonté d'ignorer la de Toupi sur la circulairePS Position de Sophie Cluzel septembre 2014, en tant que présidente de la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant un handicap Fnaseph. avant d'être nommée au gouvernement "car les AVS ou les AESH, employés par le ministère de l´Éducation nationale, n´ont pas pour mission d´accompagner les enfants aux ateliers théâtre, poterie ou basket. " Extraits du jugement du TA de Rennes – 30 juin 2016Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 23 juillet 2015, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées CDAPH d’Ille et-Vilaine a accordé à l’enfant S , scolarisée depuis le mois de septembre 2015 à l’école Jacques Prévert de Bruz, une aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire AVS du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 sur le temps scolaire et périscolaire en précisant qu’il fallait tenir compte de la fatigabilité de l’enfant ; qu’en exécution de cette décision, le recteur de l’académie de Rennes a recruté Mme B. pour assister et accompagner S tout le temps scolaire et pendant les pauses méridiennes ; que M. B n’étant pas satisfait des conditions de prise en charge de sa fille, il a notamment demandé au recteur de l’académie et ce en exécution de la décision de la CDAPH du 23 juillet 2015, que l’auxiliaire de vie scolaire assiste également S pendant les temps de garderie, le matin entre 8h et 8h30 et l’après-midi entre 16h30 et 18h30, et pendant le temps d’activités périscolaires, ces dernières étant regroupées, à Bruz, le jeudi après-midi ; que, le 11 janvier 2016, le directeur académique des services de l’éducation nationale lui a indiqué que les temps d’activités périscolaires étant un service public facultatif mis en place par les communes, il incombait à la mairie de Bruz d’organiser la prise en charge de S au cours de ces périodes, à l’exception toutefois des pauses méridiennes, lesquelles sont financièrement prises en charge par les services de l’éducation nationale, dès lors qu’elles font un lien entre deux périodes scolaires ; que la requête de M. B doit être regardée comme tendant à titre principal à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu’en effet, si le requérant semble contester également, dans son mémoire introductif d’instance, une décision portant refus d’apporter l’aide individualisée dont [sa] fille a besoin durant la récréation », l’existence d’une telle décision, contredite par l’administration en défense, n’est pas démontrée par le requérant ni ne ressort des pièces du dossier, et M. B , qui ne formule d’ailleurs dans ses écritures ultérieures aucune demande expresse d’annulation d’une telle décision, a abandonné dans son mémoire enregistré le 14 avril 2016 ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’assurer que S soit aidée en cour de récréation ; Sur les conclusions à fin d’annulation Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent …, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés … » ; qu’aux termes de l’article L. 351-3 du même code Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. … » ; que l’article L. 917-1 dispose que Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. » ; 3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l’éducation que les missions des assistants d’éducation affectés à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés s’étendent au-delà du seul temps scolaire ; 4. Considérant qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que cette obligation implique la prise en charge par l’Etat des mesures propres à assurer l’accès de ces enfants aux activités périscolaires, alors même qu’elles ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la CDAPH ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l’autorité administrative a commis une erreur de droit en considérant que la compétence de la seule commune de Bruz sur la création et l’organisation des activités périscolaires faisait obstacle à toute prise en charge par l’Etat d’un accompagnant pour l’enfant S afin de permettre à celle-ci de suivre ces activités ; que la décision litigieuse doit, par suite, être annulée ; Sur les conclusions à fin d’injonction 5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; 6. Considérant, en premier lieu, que l’annulation, au point 4 du présent jugement, de la décision litigieuse, pour erreur de droit, si elle implique nécessairement un nouvel examen de la demande de M. B par l’autorité compétente, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à celle-ci, ainsi que le demande le requérant, d’accorder à sa fille une durée d’aide individualisée lui permettant de participer à toutes les activités scolaires et périscolaires », incluant selon lui les heures de garderie ou d’accueil de loisirs périscolaire, ainsi qu’ aux activités mentionnées à l’article L. 212-15 [du code de l’éducation] » ; 7. Considérant, sur ce point, qu’il n’est pas établi et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la CDAPH ait entendu prescrire, dans sa décision du 23 juillet 2015, une assistance de la jeune S par un accompagnant non seulement durant le temps scolaire proprement dit et durant les activités périscolaires prévues à l’article L. 551-1 du code de l’éducation, qui en sont le prolongement, mais aussi durant les heures d’accueil périscolaire de loisirs et de halte-garderie ; qu’en tout état de cause, l’accueil en halte-garderie, dont l’objet principal est d’assurer la garde d’enfants que leurs parents ne peuvent emmener et reprendre à l’école à l’heure d’ouverture de leur classe et immédiatement après la fin des activités scolaires, ne peut être regardée comme une composante nécessaire à la scolarisation d’un enfant, même lorsque celui-ci est handicapé et requiert à ce titre un traitement particulier ; qu’il ne peut être considéré, dès lors, que la mise à disposition d’une personne pour accompagner un enfant scolarisé handicapé durant les périodes de garderie serait au nombre des moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour cet enfant, un caractère effectif ;8. Considérant qu’il résulte des points 5 à 7 que les conclusions à fin d’injonction de M. Brahime ne peuvent être accueillies ; ...D E C I D E Article 1er La décision du 11 janvier 2016 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale d’Ille-et-Vilaine est 2 L’Etat versera à M. B une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice complet L916-1 version antérieure au 29/12/2013Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1, après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'EtatConseil d'État N° 345434 Inédit au recueil Lebon 4ème et 5ème sous-sections réunies M. Stirn, président M. Bruno Bachini, rapporteur M. Keller Rémi, rapporteur public Lecture du mercredi 20 avril 2011REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler l'ordonnance n° 1004766 du 16 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'inspecteur d'académie du Finistère a refusé de mettre à la disposition de l'enfant de M. et Mme Mikaël A un auxiliaire de vie scolaire pour des activités périscolaires à raison de 6 heures par semaine en application de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 juillet 2010, et, d'autre part, a enjoint à l'inspecteur d'académie du Finistère de réexaminer la situation d'Hannah A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2° de rejeter la demande de suspension d'exécution présentée par M. et Mme A et la commune de Plabennec ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 29 juillet 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fait droit à la demande présentée par M. et Mme A tendant à l'accompagnement de leur fille Hannah par un auxiliaire de vie scolaire, en leur accordant une durée d'intervention hebdomadaire de 18 heures, à raison de 12 heures au titre du temps scolaire et de 6 heures au titre du temps périscolaire, pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 ; que, par une décision implicite de rejet, l'inspecteur d'académie du Finistère a refusé de mettre en oeuvre cette décision en tant qu'elle prévoyait la prise en charge des 6 heures d'intervention hebdomadaire correspondant à la partie périscolaire de la mission de l'auxiliaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent ..., le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ... ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1. / Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaire des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 916-1 du même code Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire ... et qu'aux termes du sixième alinéa de ce même article Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 ... ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 916-1 du code de l'éducationque les missions des assistants d'éducation affectés à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés s'étendent au-delà du seul temps scolaire ; Considérant qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; qu'à cette fin, la prise en charge par celui-ci du financement des emplois des assistants d'éducation qu'il recrute pour l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés en milieu ordinaire n'est pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit en retenant comme étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que l'inspecteur d'académie avait commis une erreur de droit en refusant à M et Mme A l'octroi des heures d'accompagnement périscolaire de leur enfant reconnues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au motif que ces activités ne relevaient pas du service public de l'éducation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; D E C I D E - Article 1er Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté. Article 2 La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, à M. et Mme Mikaël A et à la commune de Plabennec. Article L916-2Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à 72-2 de la ConstitutionLes collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités constitutionnel - Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 Loi relative aux assistants d´éducation 6. Considérant, en second lieu, que le nouvel article L. 916-2 dispose Les assistants d´éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l´article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d´enseignement conformément à l´article L. 212-5 » ; qu´il résulte de ses termes mêmes que cet article se borne à permettre aux assistants d´éducation de participer, en dehors des missions pour lesquelles ils ont été recrutés, à des activités organisées par les collectivités territoriales, qu´il s´agisse des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires prévues, dans le cadre du temps scolaire, par l´article L. 216-1 ou des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif organisées, en dehors du temps scolaire, dans les conditions prévues par l´article L. 212-15 ; que cet article n´a ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux collectivités territoriales de financer des emplois d´assistants d´éducation pour exercer les missions incombant à l´Etat prévues à l´article L. 916-1 ; »LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 1Article 124I. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié 1° L'article L. 351-3 est ainsi modifié a A la fin du premier alinéa, les mots assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1 » sont remplacés par les mots accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 » ; b A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 » sont remplacés par les mots accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 » ; c Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; 2° Les deux dernières phrases du premier alinéa, la première phrase du deuxième alinéa et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1 sont supprimés ; 3° Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé Chapitre VII Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap Art. L. accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code. Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale. » II. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les assistants d'éducation exerçant des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. L'Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d'engagement pour exercer des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu'ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d'enseignement où l'agent est susceptible d'exercer. Lorsque l'agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu'au terme de son contrat en L916-1Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. [Phrases supprimées]A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Dansl'Académie de Poitiers, plusieurs enfants handicapés, ayant une notification de la MDPH pour un accompagnement par une AVS, se sont vu refuser l'affectation de cette AVS par l'Inspection Académique. Ces enfants ne peuvent pas suivre correctement en classe sans le soutien d'une auxiliaire auprès d'eux. Bien sur, cela n'est pas sans

TouPI peut vous renseigner sur la procédure pour que votre enfant puisse obtenir l’assistance d’un AVS. Qu’est-ce qu’un AVS ? L’auxiliaire de vie scolaire AVS est une personne qui reste aux côtés de votre enfant en classe, afin de lui apporter une aide personnalisée. Une circulaire parue en juillet 2014 change l’appellation des AVS en AESH Accompagnant de l’Elève en Situation de Handicap. On parle toutefois encore couramment d’AVS. L’AVS peut être présent sur tout le temps scolaire de l’enfant, ou sur une partie de ce temps. Il existe plusieurs types d’AVS les AVS individuels AVS-i, affectés à un enfant à temps plein ou partiel dans ce cas, l’AVS peut travailler auprès de plusieurs enfants sur des temps scolaires différents. Le nombre d’heures d’accompagnement individuel est spécifié par la MDPH. les AVS mutualisés AVS-m, affectés à plusieurs enfants. C’est l’école qui s’organise pour le temps de présence de l’AVS auprès de chaque enfant, la MDPH ne spécifiant pas le nombre d’heures de chacun. les AVS collectifs AVS-co présents dans les classes spécialisées CLIS, ULIS Comment faire la demande ? Une section du dossier MDPH est consacrée à la demande d’AVS, mais il faut savoir que cette demande ne sera généralement pas traitée s’il n’y a pas eu une réunion à l’école, et une demande conjointe des parents et de l’équipe enseignante. Pour une première demande d’AVS, la procédure est la suivante, que l’enfant soit déjà scolarisé ou non les parents doivent demander au directeur de l’école d’organiser une réunion équipe éducative, largement en amont de la rentrée scolaire. En effet, afin de laisser à la MDPH puis au rectorat le temps de traiter la demande d’AVS, la réunion doit avoir lieu le plus tôt possible pour une première demande, de préférence autour du mois de février pour la rentrée de septembre, au plus tard en avril-mai sachant que mai peut déjà être trop tard pour avoir un AVS en septembre. Une telle réunion est possible avant même une première scolarisation cf. article 5 de la circulaire du 17 août 2006. Pour un enfant qui a déjà un AVS, la demande de renouvellement se fera lors de la réunion ESS Equipe de Suivi de Scolarisation, organisée au minimum une fois par an et pilotée par l’enseignant référent. Comment se déroule la réunion équipe éducative ou équipe de suivi de scolarisation ? Réunion équipe éducative pour une première demande d’aménagement de la scolarité par exemple une première demande d’AVS participants les parents de l’enfant, le directeur de l’école ou chef d’établissement, les professionnels extérieurs qui suivent l’enfant professionnels en libéral, ou en SESSAD, IME, CMP, etc, éventuellement le futur enseignant de l’enfant, une personne de la crèche ou autre, le psychologue scolaire, le médecin scolaire, l’assistante sociale. Les parents peuvent être accompagnés par un parent d’élève de l’école. document rempli GEVA-Sco première demande Réunion ESS Equipe de Suivi de Scolarisation pour un renouvellement enfant bénéficiant déjà d’une reconnaissance de handicap avec scolarité aménagée participants les parents de l’enfant, l’enseignant référent, le directeur de l’école ou chef d’établissement, l’enseignant de l’enfant ou le professeur principal au collège et au lycée, l’AVS de l’enfant, les professionnels extérieurs qui suivent l’enfant professionnels en libéral, ou en SESSAD, IME, CMP, etc, éventuellement la psychologue scolaire, le médecin scolaire, l’assistante sociale. Les parents peuvent être accompagnés, en plus des pros qui suivent l’enfant, d’une personne de leur choix. document rempli GEVA-Sco renouvellement Au cours de cette réunion équipe éducative ou ESS, le directeur de l’école ou l’enseignant référent va remplir le geva-sco, en y notant les informations données notamment par l’enseignant et l’AVS si l’enfant est déjà scolarisé. Le geva-sco est un document normalisé national, que l’enseignant référent va envoyer à la MDPH après la réunion. C’est à partir de ce document que la MDPH va prendre ses décisions concernant la scolarité de l’enfant. Il est donc primordial qu’il soit rempli correctement. Les geva-sco est avant tout destiné à l’équipe éducative, et il est souvent difficile pour les parents d’y faire ajouter leurs remarques. Noter toutefois qu’une case, en fin du geva-sco, permet aux parents de s’exprimer librement. Nous vous encourageons vivement à en faire bon usage. En fin de réunion ou dans les jours suivants, les parents doivent recevoir une copie du geva-sco. N’hésitez pas à la réclamer si le directeur de l’école ou l’enseignant référent ne vous la remet pas. Si les parents sont en désaccord avec ce qui est formulé dans le geva-sco, il est important d’en informer la MDPH, en lui écrivant un courrier, ou en demandant à être reçu par l’équipe pluridisciplinaire, qui évalue les demandes. Que se passe-t-il après cette réunion ? L’enseignant référent transmet le compte-rendu de la réunion qui inclut le geva-sco à la MDPH. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH va instruire le dossier, puis la MDPH va statuer en commission sur les demandes exprimées, notamment sur le temps d’AVS demandé et les aménagements matériels demande d’ordinateur, etc. L’attente peut être assez longue avant passage en commission MDPH il faut compter plusieurs mois d’où l’intérêt de faire la réunion en début d’année civile pour la rentrée scolaire de septembre, en cas de première demande d’AVS. Suite à la commission, la MDPH envoie à la famille et au rectorat une notification d’AVS, indiquant le type d’AVS AVS individuel ou mutualisé, et le temps d’AVS accordé pour les AVS individuels. Il revient alors au rectorat d’affecter un AVS à l’enfant. Attention, cela prend également du temps ! Les AVS sont souvent affectés à la dernière minute, juste avant la rentrée de septembre. Nous invitons les parents à contacter la cellule AVS de leur académie une semaine environ avant la rentrée afin de s’assurer qu’un AVS a bien été affecté à l’enfant. En cas de problème AVS non affecté, ou temps attribué insuffisant voir Recours. Lisez nos conseils pour obtenir une décision favorable en évitant un recours.

Nousne savons pas s'il est possible qu'une AVS ait un contrat de 35h, (vous pouvez questionner votre académie sur ce point car les pratiques semblent différentes d'une académie à l'autre), par contre l'Education Nationale peut nommer deux AVS pour accompagner votre enfant. Nous vous conseillons de recontacter l'enseignant référent afin qu'il veille à la mise en oeuvre du PPS de

Quand l’AESH attribué par la MDPH est absent, les parents ont-ils des voies de recours ? L’élève doit être accueilli en classe même en l’absence de l’AESH Pour l’Education nationale, la présence de l’AESH n’est pas une condition de la scolarisation. L’élève doit être accueilli en classe même en l’absence de l’AESH, à moins qu’une disposition différente n’ait été prévue dans son PPS. En aucun cas un directeur d’école ne peut décider seul de refuser un élève ou d’imposer un temps partiel. Néanmoins, si la MDPH a attribué un AESH, c’est bien parce que cet accompagnement correspond à un besoin de l’élève, et son absence constitue un préjudice, pour lui et pour sa famille. Pourquoi le nombre des accompagnements non assurés augmente-t-il ? Plusieurs situations d’absences de l’AESH peuvent se présenter. Il arrive que dans quelques départements, notamment en Ile de France, des postes d’AESH ne soient pas pourvus par manque de candidats. Mais dans la plupart des cas, si le poste d’AESH reste vacant, c’est parce que l’Inspecteur d’Académie a épuisé le potentiel dont il dispose. Il n’a plus les moyens d’assurer le remplacement d’un AESH absent pour cause de maladie ni d’embaucher un AESH pour un nouvel accompagnement notifié par la MDPH La situation s’est aggravée depuis quelques années du fait que le nombre des accompagnement notifiés par la MDPH croit plus rapidement que le nombre des postes AESH correspondant. De 2015 à 2019, on est passé de 122 000 élèves accompagnés à 186 000 + 50 %, alors que dans le même temps le nombre des postes d’AESH passait de 86 000 à 106 000 + 24 %. D’où un nombre croissant d’accompagnements non assurés ou de temps d’accompagnement réduits. La gestion départementale des AESH le coordonnateur départemental et les PIAL L’Inspecteur d’Académie gère les AESH de son département, sur délégation rectorale. Il a en charge leur affectation après que la CDAPH a notifié leur attribution. C’est donc à ses services que l’on doit s’adresser pour toute question en rapport avec l’affectation des AESH. Deux dispositifs sont concernés celui du coordonnateur départemental et les PIAL Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisé Un coordonnateur départemental organise et coordonne le travail des AESH Dans chaque département, l’Inspecteur d’académie désigne un responsable chargé de coordonner le dispositif d’accompagnement des élèves en situation de handicap. Ce coordonnateur, placé sous la responsabilité de l’IEN ASH, est chargé de l’affectation des AESH et de la planification de leurs emplois du temps. Concernant les AESH, il est l’interlocuteur privilégié des directeurs d’école, des chefs d’établissement et bien sûr des AESH eux-mêmes. Certains grands départements peuvent avoir plusieurs coordonnateurs. Le coordonnateur a notamment la charge d’assurer le suivi du dispositif. C’est dire qu’il doit répondre aux situations difficiles qui se produisent en cas d’absence de l’AESH. Mais ses moyens sont limités, il rare qu’il dispose d’un potentiel suffisant de remplaçants ! Les PIAL, une nouvelle organisation du travail Depuis 2019, toutefois, l’apparition des PIAL a modifié la donne. Le PIAL est une nouvelle forme d’organisation locale des interventions des AESH sur un secteur donné. Le secteur d’un PIAL peut correspondre aux secteurs d’un, ou plusieurs collèges. Le PIAL est placé sous la responsabilité d’un pilote du PIAL, qui peut être le Principal d’un collège. Les PIAL sont appelés à couvrir l’ensemble du territoire à la rentrée 2021. Les PIAL sont confiés à des acteurs du terrain. Ils devraient permettre de coordonner les interventions des AESH en collant aux besoins et aux emplois du temps des élèves concernés. C’est pour cela qu’ils ont été créés. C’est le pilote du PIAL qui arrête les emplois du temps des AESH et qui détermine la quotité horaire de leurs interventions auprès de chacun des élèves. Les AESH mutualisés rentrent tout à fait dans ce cadre. Le fonctionnement des AESH individuels, par contre, pose des problèmes aux PIAL, puisque c’est en principe la MDPH qui fixe la quotité horaire d’accompagnement attribuée à chaque élève. C’est une contrainte dont l’Education nationale souhaite se libérer. Elle fait pression sur les MDPH pour obtenir que tous les AESH soient mutualisés et de toute façon le PIAL ne répartit les AESH qu’en fonction des moyens dont il dispose. On y gagne ainsi en souplesse. Et en cas d’absence ponctuelle d’un accompagnant, cette souplesse d’organisation du PIAL peut permettre un remplacement de l’absent par une réorganisation temporaire du service des autre AESH. Il faut reconnaître toutefois que cela revient à déshabiller Pierre pour habiller Paul et que parfois aussi sous prétexte de souplesse, on assiste à une valse des AESH. Dont les AESH et les parents se plaignent. Mais que se passe-t-il donc cette année avec la mise en oeuvre catastrophique des PIAL ! Mon fils a perdu 3h d’AESH le 15 mars et n’a plus d’AESH 3 matinées par semaines / 4… L’enseignant fait ce qu’il peut.. mais l’école a perdu 9 matinées d’AESH au profit d’une autre école. Les heures mutualisées sont désormais plafonnées à maxi 5h par semaine 3,7h en moyenne à Lyon quels que soient les besoins de l’enfant… Les impacts psychologiques sur les enfants sont dramatiques.. mais l’Académie respecte son budget ! 2 avril 2021 Connaissant ce fonctionnement, que faire ? Quelles sont les voies de recours pour les familles ? La connaissance du fonctionnement du dispositif permet de situer les voies de recours pour les familles, lors de l’absence de l’AESH. Il peut être utile d’être appuyé par une association. Contacter le coordonnateur départemental des AESH et éventuellement le pilote du PIAL En cas d’absence de l’AESH, les parents et le directeur de l’école peuvent interroger le coordonnateur départemental des AESH et le pilote du PIAL, si l’école est dans un PIAL, afin de savoir au moins comment se présente la situation. Ces services devraient être en mesure de renseigner la famille sur le délai d’attente pour la venue d’un AESH et sur les mesures prises durant cette attente. On trouve généralement les coordonnées du coordonnateur départemental et des PIAL sur le site de l’IEN-ASH du département. On peut aussi les demander à la cellule départementale d’écoute des familles – 0 805 805 110. Faire appel à l’Inspecteur d’Académie DASEN et au Recteur On peut éventuellement demander à l’Inspecteur d’Académie de réexaminer la situation. On peut aussi faire appel au Recteur, qui gère les moyens au niveau de l’académie, et qui dispose peut-être d’une petite marge de manœuvre. La cellule nationale d’écoute des familles On peut à tout hasard demander conseil à la cellule nationale d’écoute et d’aide aux familles 0 10 55 55 00 – aidehandicapecole Le défenseur des enfants Le Défenseur des Droits intervient souvent se manière efficace et rapide pour défendre les familles. Et il est arrivé que des familles qui avaient fait appel à la Défenseure des enfants aient obtenu qu’une AESH soit envoyée rapidement dans l’école. La défenseure avait été contactée par mél, sur son site. Néanmoins, s’il peut dénoncer le manque d’accompagnants sur un secteur, le Défenseur hésitera le plus souvent à intervenir dans les situations individuelles, de peur que l’AESH qui serait attribué à l’enfant ne le soit au détriment d’un autre enfant. Pour la procédure, voir le défenseur des enfants Le tribunal administratif Les parents ont aussi la possibilité d’exercer un recours contentieux en saisissant le Tribunal administratif, afin de faire reconnaître la responsabilité de l’Etat et d’obtenir la réparation du préjudice subi par eux-mêmes et par leur enfant. Le tribunal administratif est une juridiction distincte des tribunaux judiciaires. Il est chargé de résoudre les conflits mettant en cause un acte ou une décision de l’administration. Le recours doit être formulé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification. Une nouvelle jurisprudence vient de confirmer que l’on peut saisir le tribunal administratif d’un référé-liberté pour un élève handicapé dès l’âge de 3 ans, lorsqu’il n’a pas son AESH malgré une notification de la MDPH. Cette procédure permet une audience et réponse du juge en 48 heures. Adresser la requête au tribunal administratif. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. Des ordonnances favorables aux familles ont été rendues. Voir par exemple Tribunal administratif de Nice – Ordonnance du 15 novembre 2019 ou Tribunal administratif de Marseille – Ordonnance de janvier 2021 Mais dans les deux cas, il s’agissait d’un enfant pour lequel le tribunal a reconnu qu’il ne pouvait pas être scolarisé en l’absence de l’AESH. La décision est donc liée à la non-scolarisation de l’enfant plutôt qu’à l’absence de l’AESH comme telle. _____________ Cet article se retrouve assez largement dans le site Ecole et Handicap » Gestion et absences des AESH Le même sujet est traité plus complètement dans le site Intégration scolaire et Partenariat » Gestion départementale et absences des AESH Nombre de vues 19 628
Lescommunes peuvent obtenir une aide du fonds « publics et territoires » (circulaire CNAF n° 2015-004). Mais, comme l'a rappelé le tribunal administratif de Rennes dans une décision du 30
anonyme12 Nouveau membre Bonsoir. Je suis étudiant en prépa et mon père a demandé a mon insu un AVS, comme j'avais au lycée. Sauf que ça me sert absolument a rien, je prend tout a l'ordi. Bref j'ai appris hier que j'aurais un AVS Lundi alors que j'en ai pas du tout besoin 15 h par semaine en plus, je sais pas comment je vais le placer car ça me sert vraiment a rien. Comment m'en débarrasser rapidement ? En fait j'avais juste évoqué l'idée d'avoir un AVS en septembre de l'année dernière a la réunion de prérentrée, mais je n'ai fais aucune démarche en ce sens car je me suis vite rendu compte que ça me servirait a rien. Comment ça se fait qu'on puisse m'obtenir un AVS sans que je remplisse ou signe un dossier ? Comment ça se fait que mes parents soient au courant AVANT moi de ce qui me concerne ? Je trouve ça scandaleux, je suis majeur. En fait je sais pas du tout comment ça se passe au niveau de mon dossier, mes parents ne m'en parlent pas du tout je ne vis plus avec eux. Bref aidez moi car c'est vraiment gênant, pour tout vous dire j'ai pas du tout envie d'aller en cours je vais probablement prétexter avoir attrapé le covid, car c'est hors de question que je me claque la honte pour devoir me supporter un assistant qui ne me sert a rien. Bien cordialement... Quote Topic starter Posté 19/09/2020 855 Bonjour normalement en prépa tu es capable de gérer ta dyslexie car tu as déjà un bon niveau d'étude ce qui est pas si simple pour d'autres formes dys . Si tu penses y arriver et j'en doute pas dis a tes parents qu une AVS ne servira a rien car tu as compris ta façon de fonctionner. Elle ne pourra pas entrer dans ta logique . Ca servira à rien . Qu'il te laisse le temps d'apprendre et de gérer ta façon de faire il faut du temps mais tu es sur la bonne voie . Bon courage RépondreQuote tes parents se sont sans doute battu longtemps pour que tu arrive la ou tu en est, et comme tout enfant handicapée, ils ont du mal à te laissé faire tes propre choix, j'ai connu cela aussi, ils ont mis tellement de temps à comprendre que je ne les ait pratiquement plus vue pendant plusieurs mois, finalement avec le temps ils finissent par comprendre et même par te laisser faire des erreurs. Essaye de leur expliqué qui ce n'est pas possible pour toi de réussir tes études avec un avs, que ça ne serais que perte de temps... mais je ne suis pas sur qu'ils comprennent aussi rapidement. bon courage. RépondreQuote natanael Membre éminent Simplement en parler avec l'AVS, je pense qu'elle connais les démarches administrative pour être moins présent. Peut-être que le point handi, assistance social ? connais les démarches pour alléger ce dispositif. RépondreQuote
labsence de l’AVS n’est pas une raison suffisante pour refuser la scolarisation d’un élève handicapé (cf. circulaires n° 2003-093 du 11 juin 2003 et n° 2004-117 du 15 juillet 2004). La notification de la MDPH prévoit un accompagnement de mon enfant au restaurant scolaire : dois-je payer les frais de repas de l’AVS ? Depuis septembre, dans le pays de Fougères, les parents d'Ewan, en CM 1, se débattent pour obtenir la présence d'une AVS individuelle aux côtés de leur fils. Par Hervé Pittoni Publié le 17 Mar 20 à 1740 La Chronique Républicaine En octobre dernier, à l’école Ewan entouré de ses parents, de son enseignant et de son ancienne assistante de vie scolaire. ©Chronique républicaineLe combat de parents du pays de Fougères, Gilles Haugomat et Christine Nouzarède, pour que leur fils Ewan, scolarisé en CM 1 et souffrant de plusieurs troubles autisme, épilepsie, maladie génétique puisse être accompagné par un assistant de vie scolaire, dure depuis la rentrée de septembre 2019, en effet, la personne qui s’occupait d’Ewan à l’école privée de Bazouges-la-Pérouse avait été nommée dans deux autres écoles. Certes, une autre AVS venait aider Ewan, mais une seule journée par semaine six heures.Jusqu’en février, avec l’accord de l’enseignant, le père d’Ewan a assisté son fils en classe, trois jours par semaine. Et depuis septembre, Christine Nouzarède et Gilles Haugomat ont multiplié les démarches pour revenir à la situation second a même pu échanger… avec la secrétaire d’État chargée des handicapés, Sophie Cluzel, entendue par hasard un soir sur les ondes de France 13 janvier dernier, bonne nouvelle Après cinq mois de combat et d’insistance, la Maison départementale des personnes handicapées MDPH a notifié une nouvelle décision, qui octroie à Ewan le bénéfice d’une AVS individuelle à hauteur de 75 % de son temps de scolarisation », décrit Christine notification MDPH sans effetSauf que… depuis cette annonce rien n’a bougé. Personne n’est venu en classe. Nouvelle colère des parents A la rentrée de février j’ai passé mon temps au téléphone entre MDPH et Éducation nationale, qui se réfugie derrière le Pôle inclusif d’accompagnement localisé Pial, nouvel intermédiaire soi-disant institué pour faciliter les démarches des parents en attente d’AVS… ».Jusqu’à ce mardi, où le pôle a annoncé aux parents l’attribution de douze heures supplémentaires d’AVS soit 18 heures au total. On nous dit que ces heures sont attribuées au moins jusqu’au 15 mai, ce qui n’est pas rassurant pour la fin de l’année. La proposition du Pial va à l’encontre de la décision de la MDPH puisqu’ils nous proposent un accompagnement mutualisé et non individuel », regrette Christine en ce moment sur ActuDans ses démarches la maman a reçu l’appui de Laëtitia Meignan, conseillère départementale du canton d’Antrain. L’élue a écrit à l’inspecteur d’académie, aux préfet et sous-préfet, au député, à la directrice de la MDPH et à… Brigitte Macron. Depuis la naissance de son fils polyhandicapé, cette maman fait le maximum pour intégrer son fils dans notre société. Une intégration qui passe en partie par la scolarisation […] Les personnes qui suivent Ewan peuvent attester des progrès de cet enfant. Malheureusement ces progrès resteront vains s’il n’est pas suffisamment entouré », alerte Laëtitia article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre La Chronique Républicaine dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites. QHKpJ. 154 217 318 386 464 263 488 1 110

les parents peuvent ils refuser une avs